J.O. Numéro 186 du 12 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12518

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 2000-393 du 11 juillet 2000 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans la résidence Anjou sur le territoire de la commune d'Aubagne (Bouches-du-Rhône)


NOR : CSAX0001393S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 1999 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Delta Sertec appelée ci-dessous la société ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts de la société en date du 30 septembre 1997 ;
Vu le contrat de distribution de services de radio et de télévision conclu le 10 juin 1999 entre le président du conseil syndical de la résidence Anjou et la société ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 12 octobre 1999 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans la résidence Anjou située sur le territoire de la commune d'Aubagne, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
2o Les services de télévision suivants :
TF 1, France 2, France 3, Canal+, La Cinquième, Arte, M 6 ;
Cartoon Network, CNN, Euronews, Eurosport France, RAI Uno, Sky News, TMC, TVE et TV 5 Europe.
3o Les services faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires AB Sat, Canalsatellite et TPS, distribués en l'état (cryptés) par la société.

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de dix ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune d'Aubagne.

Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune d'Aubagne, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.

Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges